Quels sont les 3 vices de consentement ?

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Les lacunes du consentement : définition

Le consentement des parties peut être défini comme l’accord de volonté, la réunion de deux volontés pour s’engager de manière contractuelle.

Il s’agit de l’une des trois conditions de validité du contrat. L’article 1128 du Code civil prévoit que :

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« Les éléments suivants sont nécessaires à la validité d’un contrat :

1/ L’accord des parties ;

2) leur capacité à conclure des contrats ;

3° Contenus légaux et spécifiques. »

Pour être valide, le consentement des parties doit existent (c’est-à-dire, honnêtement, libres de vice), libres et éclairés.

Il existe donc des cas où le consentement des parties est compromis (et donc invalide). On parle alors de lacunes en matière de consentement .

Le consentement comporte trois lacunes :

  • L’erreur
  • La Poupée
  • violence

erreur, la fraude et la violence constituent un manque de consentement si l’une des parties n’aurait pas conclu le contrat sans celui-ci ou l’aurait conclu dans des conditions sensiblement différentes L’ (article 1130 du Code civil).

Cela signifie que l’erreur, la fraude ou la violence peuvent affecter l’engagement de l’une des parties. S’il n’y avait pas eu d’erreur, de fraude ou de violence, la partie concernée n’aurait pas conclu de contrat ou conclu de contrat dans les mêmes conditions. Pour cette raison, le consentement est « erroné ».

de consentement est un motif de nullité relative du contrat (article 1131 du Code civil). Le délai pour l’action en annulation est de 5 ans et, en cas d’erreur ou de fraude, n’expire pas avant la date de sa découverte et, en cas de violence, à compter de la date de sa résiliation Le défaut ( Article 1144 du Code civil).

En outre, la victime peut réclamer des dommages-intérêts en cas de fraude ou de violence .

Nous avons maintenant une bonne compréhension pour savoir ce que sont les vices du consentement, il est temps de développer chacun des trois vices du consentement : l’erreur, la fraude et la violence.

L’erreur

La première absence de consentement est une erreur.

L’erreur fait référence à une fausse représentation de la réalité . Il y a erreur s’il y a divergence entre les souhaits de l’entrepreneur et le contrat réel.

Les conditions de l’erreur

Une erreur de droit ou de fait, sauf si elle est impardonnable, est un motif de nullité du contrat si elle concerne les caractéristiques essentielles du service ou celles de l’autre partie (article 113.2). le Code civil).

Plusieurs leçons peuvent être tirées de cet article. Premièrement, l’erreur inexcusable (c’est-à-dire l’erreur flagrante qui aurait pu être évitée) n’entraîne pas la nullité du contrat. Cela se comprend : la personne qui a commis une grave erreur sans effectuer les contrôles appropriés ne devrait pas pouvoir bénéficier de la résiliation du contrat.

Si les qualités du partenaire contractuel sont ignorées, l’erreur doit être liée aux caractéristiques essentielles du service. En fait, l’idée n’est pas de pouvoir annuler un contrat sur la base des dispositions anecdotiques de ce contrat. Il est nécessaire que l’erreur ait des conséquences graves et touche à l’essence du contrat. Les principales caractéristiques du service sont les suivantes : ceux qui ont été convenus entre les parties et en considération desquels les parties ont signé le contrat (article 1133 du Code civil).

Il convient également de préciser que la faute dans les caractéristiques du contractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus avec la personne concernée (intuitu personae ) (article 1134 du Code civil). Dans un contrat où la personne de la partie au contrat n’a pas d’importance, il est logique que la faute commise par la personne ne soit pas un motif de nullité.

En outre, l’erreur est un motif de nullité, qu’elle soit liée à la performance d’une partie ou d’une autre. Exemple : la vente d’un tableau dont l’authenticité était inconnue du vendeur (Cass. Civ. 1er, 22 février 1978, Poussin). Dans un Le contrat d’achat ne peut donc pas être uniquement la faute de l’acheteur entraînant la nullité du contrat. L’erreur du vendeur en se référant aux propriétés essentielles de l’article vendu peut être un motif de nullité du contrat.

Enfin, l’erreur ne doit pas se produire dans le cadre d’un contrat occasionnel : si une partie a accepté le risque d’une qualité substantielle du service, il est logique que cette partie ne puisse obtenir la nullité du contrat pour une erreur si le risque disparaît après la conclusion du contrat. Exemple : la vente d’un tableau dont l’authenticité n’a pas été prouvée (Cass. Civ. 1, 24 mars 1987, Fragonard). Dans ce cas, le vendeur avait accepté le risque lié à l’éventuelle authenticité du tableau. Il ne peut donc pas demander la nullité du contrat sur la base d’une erreur une fois que l’authenticité du tableau a été établie.

Les erreurs indifférentes

Certaines erreurs sont indifférentes et n’entraînent donc pas la nullité du contrat. Voici les erreurs dans la valeur et les erreurs dans les raisons  :

  • l’erreur de valeur : « L’erreur de valeur par laquelle un entrepreneur, sans commettre d’erreur par rapport aux caractéristiques essentielles du service, ne fait qu’une évaluation économique inexacte du service n’est pas un motif de nullité  » (article 1136 du Code civil). Exemple : Une personne achète un tableau pour 10 000€ s’il vaut 5 000€. C’est juste une mauvaise affaire. Il ne s’agit pas d’une erreur qui représente un manque de consentement.
  • l’erreur sur le terrain : « L’erreur pour une raison simple qui n’a rien à voir avec les caractéristiques matérielles du service dû ou du contractant, ne constituent pas un motif de nullité, sauf si les parties en ont expressément fait un facteur décisif dans leur consentement  » (article 1135 du Code civil). Exemple : Une personne achète un appartement à Lyon parce qu’elle pense y être transférée. Si le transfert n’a pas lieu, la personne ne peut invoquer une erreur qui constitue un manque de consentement.

Le Dol

Les défauts de consentement incluent également la fraude.

L’article 1137 du Code civil stipule :

« La fraude est le fait qu’un entrepreneur utilise des manœuvres ou des mensonges pour obtenir l’approbation de l’autre rattrapé.

La dissimulation délibérée par l’un des entrepreneurs d’informations dont il sait qu’elles sont critiques pour l’autre partie est également une fraude. »

Il y a donc une arnaque lorsqu’un entrepreneur amène l’autre contractant à conclure le contrat par tromperie, comportement malhonnête.

La fraude est donc une erreur provoquée  : alors qu’un entrepreneur s’est trompé dans l’hypothèse de l’erreur, il a été trompé par l’autre entrepreneur dans l’hypothèse de la fraude. En d’autres termes, son consentement a été affecté par les manœuvres ou les mensonges de l’autre entrepreneur.

J’ai écrit un article complet sur ce terme de fraude. Vous pouvez le consulter en cliquant ICI .

Violence

Après tout, la violence fait également partie des vices du consentement.

violence est une pression exercée sur l’autre partie pour l’obliger à conclure un contrat : « La violence survient lorsqu’une partie est soumise à la pression d’une restriction qui l’amène à La transférer sa personne, ses biens ou ceux de son parents à des dommages graves » (article 1140 du Code civil).

Les conditions de la violence

La violence comporte à la fois un aspect criminel et psychologique .

L’aspect criminel constitue une menace illégitime. La menace peut être physique (exemple : menaces de mort), morales (par exemple : atteinte à l’honneur) ou économiques (exemple : perte d’un emploi ou d’un logement). En outre, la victime peut être la contrepartie ou un tiers (tel qu’un parent). Dans tous les cas, cependant, la menace doit être illégitime, c’est-à-dire non autorisée par le droit positif ou approuvée par la loi positive, mais utilisée de manière abusive . La menace d’un appel constitue donc de la violence lorsque l’appel est rejeté de son objet ou lorsqu’il est revendiqué ou exercé pour obtenir un avantage manifestement excessif (article 1141 du Code civil).

En ce qui concerne l’aspect psychologique, la menace imposée au contractant doit susciter une crainte cruciale de leur approbation. Il y a un besoin anxiété sévère qui oblige l’entrepreneur à conclure le contrat. La peur est spécifiquement reconnue par les juges .

L’origine de la violence

Il est important de préciser que l’auteur du vice de violence peut être à la fois partie contractante et tierce partie (article 1142 du Code civil).

D’autre part, la violence survient également lorsqu’une partie qui abuse de l’état de dépendance dans lequel se trouve sa contrepartie à son égard reçoit de lui une obligation qu’elle n’aurait pas contractée sans une telle coercition. et en tire clairement un bénéfice excessif (article 1143 du Code civil). Vous avez donc besoin de 4 conditions :

    • État de dépendance d’ une contrepartie par rapport à l’autre partie
    • Un abus de cet État par la Partie (l’abus ne peut être commis par un tiers)
    • Un engagement qui n’aurait pas eu lieu sans cette restriction
    • Un avantage manifestement excessif pour le délinquant violent

Cependant, lorsque l’abus d’un état de dépendance est codifié aujourd’hui à l’article 1143 du Code civil, il faut noter que la jurisprudence avait accepté la qualification du vice de la violence en cas d’abus d’État économique avant même la réforme du droit des contrats. (Cass. Civ. 1er 30 mai 2000 ; Cass. Civ. 1er, 3e avril 2002).

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